Erwägungen (26 Absätze)
E. 2 retiennent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. En
revanche, ils diagnostiquent, sans répercussion sur celle-ci, des rachialgies non
spécifiques (M 54.9), un status après plusieurs traumatismes rachidiens indirects
sans lésion démontrée, des céphalées tensionnelles (G. 44.2), un kyste œntro-
médullaire 05-06 (M 67.48), une allergie à la pénicilline (Z. 88.0), une rhino-
conjonctivite allergique saisonnière (J 30.4), une hypoacousie gauche (H 91.9) et un
status après cure de tunnel carpien gauche. Ils concluent à l’absence d’atteinte
significative à la santé physique et psychique. Les diagnostics retenus n’entrainent
pas de limitation particulière dans quelque activité que ce soit, de sorte que des
mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Ils ne retiennent ainsi aucune
incapacité de travail, en dehors des périodes transitoires faisant suite aux accidents
et n’excédant pas trois mois après chaque traumatisme.
A.3 Par décision du 2 août 2017, l’intimé, sur la base du rapport d’expertise précité, a nié
le droit au recourant à des prestations, considérant qu’il ne souffrait d’aucune atteinte
à la santé invalidante (p. 978 ss). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans
selon arrêt du 23 novembre 2018 (AI 109 / 2017, p. 1017 ss).
B.
B.1 Le 5 juillet 2019, le médecin traitant du recourant a demandé à l’intimé l'ouverture
d’un nouveau dossier pour celui-ci au motif qu'il présente des troubles psychologiques
importants qui interfèrent de façon claire avec sa capacité de travail et de réadaptation
et un trouble dépressif d’intensité modérée à sévère, associé à un probable trouble
de la personnalité et à des difficultés cognitives. Il préconise la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique (p. 1039).
B.2 Par décision du 20 mars 2020 (p. 1101 ss), l’intimé a rejeté, respectivement refusé
d’entrer en matière sur la demande précitée au motif que l’assuré n’apporte aucun
nouvel élément médical objectif qui n'ait pas été examiné par les experts en 2016; il
s'agit au contraire d’une évaluation différente d'un même état de fait. Partant, il
n’existe pas d'atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail du
recourant. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 12
décembre 2022 (AI 37 / 2020, p. 1177 ss).
C.
C.1 Le 16 octobre 2023, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès
de l’intimé invoquant que son état psychologique s’est détérioré en plus de ses
problèmes physiques (p. 1193 ss).
C.2 Par décision du 12 février 2024 (p. 1266 ss), l’intimé a rejeté la demande précitée au
motif que l’examen du dossier n’a montré aucun changement. Cette décision n’a pas
été formellement contestée.
D.
D.1 Le 30 mai 2025, l’assuré a déposé une quatrième demande de prestations AI, en
raison de douleurs chroniques depuis l’accident du 6 mars 2010 (p. 1871 ss). Il est
E. 3 joint un rapport psychologique du 27 mai 2025 de la Dresse B.________,
psychologue et psychothérapeute (p. 1865 ss) ainsi qu’un rapport médical du 25 avril
2025 de la Dresse C.________ (nouvellement C.________), spécialiste en
rhumatologie (p. 1868 ss).
D.2 Ces rapports ont été soumis à l’appréciation du Service Médical Régional (SMR, p.
1881).
Dans son avis médical du 3 juin 2025, le médecin SMR retient que les éléments
portés au dossier n’apportent pas d’éléments nouveaux permettant de retenir une
aggravation durable de l’état de santé du recourant (p. 1883 ss).
D.3 Par projet de décision du 5 juin 2025, l’intimé a informé l’assuré que dans le cadre de
la nouvelle demande qu’il a déposée, il lui appartient de rendre plausible par des
documentes adéquats que sa situation s’est notablement modifiée. Or, l’examen du
dossier n’a montré aucun changement. Ainsi, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur
sa demande (p. 1886 ss). Après avoir respecté le droit d’être entendu de l’assuré,
exercé le 30 juin 2025 (p. 1889 ss), l’intimé a confirmé son refus d’entrer en matière
par décision du 20 août 2025 (p. 1891 ss).
E. Par mémoire du 17 septembre 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé
pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et pour
ordonner une expertise. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En substance, il invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que l’intimé
ne lui a pas transmis l’avis médical du 4 juin 2025 du SMR. Il reproche en outre à
l’intimé de ne pas avoir constaté tous les faits pertinents permettant de statuer sur sa
demande, en particulier de n’avoir aucunement discuté du rapport médical du 13 mai
2025 qui figure au dossier AI. En outre, au regard des rapports médicaux produits à
l’appui de sa demande et au stade du recours (cf. PJ 1 et 3), il est clairement démontré
qu’il souffre d’une atteinte psychologique invalidante. Il a donc rendu plausible
l’aggravation de son état de santé. Finalement, la mise en œuvre d’une expertise
globale et pluridisciplinaire est nécessaire pour prouver la légitimité de sa demande
et prononcer l’entrée en matière.
F. Par mémoire de réponse du 25 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours,
à la confirmation de la décision litigieuse et à ce que les frais judiciaires soient mis à
la charge du recourant et qu’il ne soit pas alloué de dépens.
Pour l’essentiel, il n’avait aucune obligation de transmettre spontanément l’avis du
SMR. Au contraire, il appartenait au recourant de requérir une copie de son dossier
auprès de l’intimé. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue.
Les documents médicaux produits par le recourant à l’appui de sa demande ne
permettent pas de rendre plausible une modification notable et durable de son état
E. 3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner à titre liminaire (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2), le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’intimé de ne pas lui avoir transmis l’avis médical du 4 juin 2025 du SMR sur lequel il s’est fondé pour rendre la décision litigieuse. Cet avis constitue une pièce nouvelle et importante du dossier, de sorte qu’il aurait dû être informé de son versement au dossier afin de pouvoir se déterminer à ce sujet.
E. 3.2 Selon l’art. 42 al. 1 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues (1ère phrase). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Dans l’assurance-invalidité, le droit d’être entendu est consacré notamment par la procédure de préavis (art. 57a LAI), qui donne à l’assuré l’occasion de s’exprimer avant la décision de l’office de l’assurance-invalidité.
E. 3.3 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
E. 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a, après réception de la demande du
recourant, soumis cette dernière au SMR (p. 1881). Le 5 juin 2025, l’intimé a informé
le recourant de son intention de rejeter sa demande de prestations et lui a donné la
possibilité de faire valoir ses objections (p. 1886-1887), ce qu’il a fait en date du 30
juin 2025 (p. 1888). Par décision du 20 août 2025 (p. 1891 ss), l’intimé a confirmé son
projet de décision.
Premièrement, la Cour constate que ni le projet de décision ni la décision ne font
mention de l’avis du SMR. Celles-ci indiquent uniquement que « l’examen du dossier
n’a montré aucun changement ». Toutefois, dans la mesure où l’avis médical du SMR
a été versé au dossier, il fait partie intégrante de ce dernier, de sorte que l’on
comprend que l’intimé s’est basé sur ce dernier pour rendre sa décision. Le recourant
ne saurait dès lors rien tirer du fait que le projet de décision, respectivement la
décision ne mentionnent pas expressément l’avis médical du SMR comme élément
décisionnel.
En outre, le recourant ne saurait rien tirer du fait que l’intimé ne lui a pas transmis
l’avis médical du SMR dans la procédure administrative. D’une part, il lui appartenait
de l’obtenir en exerçant son droit de consultation du dossier, en particulier au moment
de son opposition. À cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il prétend qu’en date
du 5 juin 2025, il n’était pas représenté par un avocat, raison pour laquelle il n’a pas
pensé à demander le dossier de la cause auprès de l’intimé. En effet, bien que le
recourant ait déposé sa demande de prestations ainsi que son opposition en son
propre nom, il a, à l’appui d’un courrier du 14 janvier 2025 à l’attention de l’intimé (p.
1832), produit une procuration du 18 janvier 2024 (p. 1834) en faveur de son actuel
mandataire. Le projet de décision ainsi que la décision ont d’ailleurs été notifiées en
copie à son mandataire (p. 1887 et 1892). D’autre part, au stade du recours, le
recourant a eu connaissance de l’avis médical du SMR, puisque l’avocate-stagiaire
de son mandataire a demandé à l’intimé de lui transmettre le dossier après la
notification de la décision litigieuse (p. 1895). Il a dès lors pu valablement prendre
position sur le contenu de l’avis médical du SMR, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son
mémoire de recours en alléguant que, dans cet avis, il n’est aucunement discuté du
rapport médical du 13 mai 2024. Il a en outre eu la possibilité de se déterminer sur
les arguments de l’intimé invoqués dans son mémoire de réponse. Dès lors, même
s’il devait exister une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait, de toute
évidence, été réparée dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de
céans qui dispose du même pouvoir d’examen que l’intimé.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant concernant une violation du droit d’être
entendu doit être rejeté.
E. 4 de santé depuis la décision du 2 août 2017. Quant aux documents produits au stade du recours, ils ne peuvent pas être pris en compte car ils ont été déposés ultérieurement à la décision litigieuse. G. Par réplique du 5 janvier 2026, le recourant a réitéré son précédent argumentaire. Il a produit trois nouveaux rapports médicaux du Dr D.________ (PJ 6-8 recourant) et a sollicité l’audition des Drs C.________ et D.________ en qualité de témoin. H. Par duplique du 4 février 2026, l’intimé a maintenu ses conclusions. I. Le recourant s’est encore déterminé le 19 février 2026. J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai légaux (art. 60 LPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 169 let. a Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur son droit à une rente d’invalidité, à la suite d’une nouvelle demande sur laquelle l’intimé n’est pas entré en matière. Il s’agit dès lors d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a notifié une décision de refus d’entrée en matière. 3.
E. 4.1 Selon l’art. 87 al. 3 RAI, lorsque la rente a été refusée, parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’art. 87 al. 2 RAI sont remplies. Selon cette dernière disposition, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et réf. cit.; TF 8C_621/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1).
E. 4.2 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par
examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si
tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 8C_621/2024 précité consid. 3.1). A cet égard, l’administration se montrera
d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref.
Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe
respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand
l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 2 RAI et que
l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en
revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, la distinction entre un examen limité au caractère plausible
d’une modification de l’état de santé au sens de l’art. 87 al. 3 RAI et un examen
matériel d’une nouvelle demande - qui implique que l’office AI est réputé être entré,
même implicitement, en matière - porte sur le degré de l’analyse effectuée
(TF 9C_698/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1; 9C_472/2016 du 29 novembre
2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Le fait que l’administration a pris conseil à deux reprises
auprès du SMR, sans toutefois procéder à aucune mesure d’instruction sur le plan
médical, ne permet pas d’en déduire qu’elle est entrée (implicitement) en matière sur
la nouvelle demande (TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). De même, on
ne saurait considérer que l’office AI est entré en matière lorsqu’il se contente
d’interpeller le médecin traitant et de demander l’avis de son SMR. En effet, même
s’il appartient à l’assuré qui introduit une nouvelle demande de rendre plausible que
son invalidité s’est modifiée (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5), l’office AI reste libre de
prendre lui-même des mesures limitées pour clarifier la situation, sans qu’on puisse
déjà en déduire qu’il est entré en matière sur cette demande. Il peut ainsi obtenir l’avis
d’un médecin SMR ou, lorsque la demande repose sur un simple certificat du médecin
traitant, s’adresser à ce médecin pour obtenir un rapport complet (TF 9C_472/2016
du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 4.3 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI, dans la mesure où l’assuré a eu l’occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d’apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l’administration et n’a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_416/2025 du 1er octobre 2025, 8C_284/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. TF 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2 et les réf.). Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s'ils auraient pu avoir une influence sur l'appréciation de l'autorité au moment où elle s'est prononcée (ATF 130 V 64 consid. 5; TF 8C_621/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2).
E. 4.4 Un nouveau diagnostic ne constitue pas encore en lui-même une aggravation ou une modification notable de l’état de santé ou des circonstances entourant le droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA, dès lors que seule la répercussion de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI; art. 16 LPGA) importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré (ATF141 V 9 consid. 5.2; 132 V 65 consid. 3.4; TF 9C_301/2017 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; 9C_793/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4.1).
E. 5 celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, ainsi que le
droit d’obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1, 3.2.1 et réf. cit.). Le
droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour
l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle.
Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’est donc
pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (BROGLIN/WINKLER
DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021,
§°342, p. 140; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 8C_388/2023 du 10 avril 2024
consid. 7.2).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 47 LPGA) constitue l’un des éléments du droit
d’être entendu. Il s’étend à tous les documents le constituant, y compris aux pièces
« internes » de l’assureur, le critère déterminant pour produire un document résidant
uniquement dans son importance pour la constatation des faits, indépendamment de
sa qualification de document interne ou non. Lorsque l’assuré est assisté d’un avocat,
celui-ci bénéficie au moins des mêmes droits (Guy LONGCHAMP, in Commentaire
romand LPGA, 2025, n. 6 ss ad art. 47 LPGA et réf. cit.).
Ce droit ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier, mais d'être,
le cas échéant, avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au
dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1; LONGCHAMP, op. cit., n. 54 ss ad art. 47 LPGA).
Cependant, selon les circonstances, il peut suffire que l’autorité tienne le dossier à la
disposition des parties sans qu’elle renseigne les parties sur chaque production de
pièces (ATF 112 Ia 198 consid. 2a; TF 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid.
2.2).
Une violation du droit d’être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut
toutefois être exceptionnellement réparée devant l’autorité de recours lorsque
l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur les
questions qui demeurent litigieuses, et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure,
ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
E. 6 tranchée dans un délai raisonnable Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi, de sorte que lorsque l’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 8C_388/2023 précité consid. 6.3).
E. 6.1 Il est rappelé que, dans son jugement du 23 novembre 2018, la Cour de céans a
confirmé le refus de rente. L’intimé s’était notamment fondé sur les conclusions de
l’expertise de E du 14 juin 2016 à laquelle la Cour avait attribué pleine valeur probante
(consid A.5 supra).
Dans leur discussion du cas, les experts indiquent que les plaintes actuelles du
recourant consistent en des céphalées en casque constantes et quotidiennes tant
diurnes et nocturnes à départ cervical qui s’accompagnent de nausées, troubles
visuels fluctuants et acouphènes constants à gauche. En raison des céphalées et des
acouphènes, il peine à se concentrer. Il présente également des cervicalgies
chroniques irradiant au niveau dorsal, des scapulalgies gauches avec une irradiation
aux membres supérieurs jusqu’au coude augmentant surtout lors de l’abduction ainsi
que des lombalgies fluctuantes. Enfin, il décrit des troubles du sommeil en raison des
douleurs cervicales et des céphalées avec acouphènes entraînant une fatigue
importante avec des troubles de la concentration et de la mémoire (rapport d’expertise
du 14 juin 2016, p. 742).
Sur le plan rhumatologique, l’expert spécialiste indique que d’un point de vue objectif,
il ne constate pas de trouble dans le pan frontal rachidien. Les mouvements
rachidiens sont amples et harmonieux. Ils ne font aucune constatation anormale
s’agissant des membres supérieurs et inférieurs. Dans son diagnostic, l’expert ne
retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les
diagnostics de rachialgies non spécifiques (M 54.9), de status après plusieurs
traumatismes rachidiens indirects sans lésion démontrée et de kyste centro-
médullaire D5-D6 n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail. L’examen physique
permet d’exclure une limitation aussi bien au rachis que des articulations
périphériques. Enfin, l’expert mentionne que l’histoire médicale de l’assuré depuis 30
ans, l’écart majeur entre les plaintes, le handicap et les constatations objectives ainsi
que la suite de paradoxe qui émaillent son parcours invitent à poser l’hypothèse de
singularités psychiques (rapport d’expertise rhumatologique du 3 mai 2016, p. 749
ss).
Sur le plan psychiatrique, l’experte spécialiste n’a retenu aucun diagnostic avec ou
sans répercussion sur la capacité de travail. Elle indique que, d’un point de vue
psychique, l’assuré n’a pas de plainte spontanée. À sa demande, il rapporte des
troubles du sommeil qu’il met en lien avec les acouphènes. Il n’y a pas de plaintes
concernant la thymie ou pour un trouble anxieux. Elle a observé que l’humeur était
globalement bonne, sans signe orientant vers un trouble dépressif actif. Il n’y a pas
de ralentissement psychomoteur, pas de baisse de l’appétit, d’anhédonie, ni de
baisse de l’élan vital. Durant la majeure partie de l’entretien, l’assuré se présente de
façon dynamique, souriant, étant accessible à l’humour avec parfois des éclats de rire
adaptés. Il n’y a pas de signe orientant vers un trouble anxieux spécifique, vers un
trouble dissociatif, vers un abus de substance ou un trouble psychotique. Concernant
E. 6.1.1 Pour appuyer sa nouvelle demande, le recourant a produit deux rapports médicaux, sans toutefois exposer ni motiver la modification de sa situation (cf. demande du 30 mai 2025, p. 1870 ss). Lors de son recours, il indique souffrir d’une atteinte psychologique invalidante. Dans son rapport médical du 27 mai 2025 (p. 1865 ss), la Dresse B.________ indique suivre le recourant depuis le 29 novembre 2016 pour des troubles anxio-dépressifs. Elle rapporte que le recourant décrit une humeur triste, des ruminations, des appréhensions anxieuses, une aboulie, une anhédonie, un sommeil non-réparateur, de la fatigue, de l’irritabilité, des difficultés de concentration et de mémorisation, du désespoir ainsi que des envies suicidaires. Elle retient sur la base de ses évaluations psychologiques les diagnostics suivants : dysthymie (F 34.1), insomnie actuelle (F 51), troubles mixtes de la personnalité (F 61.0) et modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique (F 62.1). L’observation clinique a permis d’observer les limitations fonctionnelles suivantes : manque de capacité d’adaptation, difficultés à gérer le stress, déficit d’affirmation de soi, manque de confiance en soi, difficultés à entretenir des relations apaisées avec autrui, fatigabilité, limitation physique e raison des douleurs. Elle considère que les possibilités du
E. 6.2 Il s’ensuit que c’est à raison que l’intimé a nié l’existence de faits nouveaux susceptibles de conduire à la réouverture de l’examen du droit du recourant à une rente d’invalidité. Ce dernier n’ayant pas rendu plausible la péjoration de son état de santé, respectivement de son invalidité, la décision de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours qu’il a introduite.
E. 7 4.
E. 7.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61 let. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus favorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judiciaire est régi par l’art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431).
E. 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. En revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de
E. 7.3 En l’occurrence, sans qu’il soit besoin de se déterminer sur la question de l’indigence et de la nécessité de l’assistance d’un mandataire, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, compte tenu de l’absence de chances de succès. L’issue du présent litige dépendait de la seule question de savoir si le recourant, sur la base de pièces médicales transmises avant la décision attaquée, avait rendu plausible une aggravation de son état de santé. Or, dans le cadre de son recours, le recourant s’est, pour l’essentiel, prévalu de rapports médicaux produits pour la première fois en procédure de recours. Dans la mesure où la présente procédure fait suite à la quatrième demande de prestations du recourant et qu’il était assisté d’un mandataire professionnel, il ne pouvait ignorer que ces nouveaux moyens de preuve ne pouvaient être pris en considération.
8. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, 69 al. 1bis LAI et 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, ni au recourant ni à l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
E. 8 L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (TF 9C_166/2025 du 5 mai 2026 consid. 4.2, I 454/04 du 4 octobre 2005 consid. 3.2 et la réf. citée : Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1).
E. 9 De même, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel,
est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA
(TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes
régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas
prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande,
comme ici.
5. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’intimé devait considérer que l’aggravation
de l’état de santé et de l’invalidité du recourant entre la décision du 2 août 2017
(décision de refus de prestation entrée en force) et la décision attaquée du 20 août
2025 a été rendue plausible par ce dernier.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant se
prévaut de différents documents médicaux pour rendre plausible une aggravation de
son état de santé et de son invalidité (cf. PJ 1,3,6-8 recourant). Or, au vu de la
jurisprudence susmentionnée (consid. 4.3 supra), il n’y a pas lieu de tenir compte de
ces pièces, produites pour la première fois à l’appui du mémoire de recours, de sorte
qu’elles doivent être écartées d’emblée. Par conséquent, aucune des pièces
produites par le recourant au stade de recours ne peuvent être prises en
considération, étant au surplus constaté qu’elles ne se prononcent pas de manière
définie sur la question de la capacité de travail du recourant et de l’aggravation de
son état de santé. La Cour relève encore que la jurisprudence relative à la prise en
considération de pièces médicales postérieures à la décision citée par le recourant
(cf. TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3) ne s’applique pas dans le
cadre d’une nouvelle demande de prestations, eu égard au principe inquisitoire limité
(consid. 4.3 supra).
Dans le même sens, le recourant ne saurait rien tirer du fait que l’intimé n’a pas
discuté du rapport médical du 13 mai 2024 figurant au dossier (p. 1281). En effet, il
appartient au recourant de produire, au moment du dépôt de sa demande tous les
documents médicaux en sa possession permettant de rendre plausible l’aggravation
de son état de santé. Cela étant, le médecin traitant du recourant n’apporte aucun
élément nouveau et ne retient aucune incapacité de travail, si bien que même si
l’intimé avait tenu compte de ce rapport, il ne serait quand même pas entré en matière
sur la nouvelle demande du recourant.
Enfin, la réquisition du témoignage des Drs C.________ et D.________ ne trouve pas
sa place en procédure de recours contre une décision de refus d’entrer en matière
sur une nouvelle demande. Il en va de même de la mise en œuvre d’une expertise
médicale complémentaire (cf. supra consid. 4.3). Il appartient en effet uniquement à
la Cour de céans d’examiner si, sur la base des pièces qui lui ont été soumises, c’est
à bon droit, ou non, que l’intimé a refusé d’entrer en matière.
E. 10 6. Il s’agit d’examiner si le recourant a rendu plausible une modification de sa situation susceptible d’influencer ses droits depuis la décision du 2 août 2017.
E. 11 les traits de personnalité, l’experte relevait une certaine rigidité psychologique avec peu de flexibilité cognitive. Il y avait également une tendance à l’interprétation du discours médical. Le fonctionnement du recourant était marqué par l’attribution externe des difficultés rencontrées, qu’il s’agisse de ses problèmes de santé, de sa séparation, ou des différents accidents qu’il a subis. L’experte relevait aussi des traits obsessionnels marqués par un besoin d’apporter des détails à ses explications. Ainsi, il en ressortait un besoin d’être reconnu dans son statut de victime, avec de faibles capacités d’introspection. Il n’y avait pas de baisse de l’estime de soi. En particulier, selon l’experte psychiatre, on ne pouvait retenir le diagnostic d’épisode dépressif moyen en raison de l’absence d’élément dépressif retrouvé à ce jour. Il était probable, cependant, que le recourant présentait une certaine fragilité sur le plan thymique. Le suivi par une psychologue à raison d’une consultation tous les quinze jours semblait convenir à l’intéressé (rapport d’expertise psychiatrique du 4 mai 2026, p. 755 ss). Finalement, sur le plan neurologique, l’expert neurologue indique que le rapport radiographique mentionne l’absence d’arguments pouvant faire évoquer d’éventuelles lésions axonales séquellaires. L’analyse quantitative morphologique du cerveau montre un volume hypocampique gauche en dessous du 10e percentile cependant sans lésion focale. Au niveau cervical, seule une arthrose intersomatique C4-C5 sans rétrécissement foraminal ni du canal cervical est mise en évidence. Objectivement, le status neurologique ne met pas en évidence d’anomalie compatible avec une atteinte organique du système nerveux central ou périphérique. Il retient les diagnostics de status post-cure, d’un syndrome du tunnel carpien à gauche et de céphalées de type tensionnel n’ayant aucune répercussion sur la capacité de travail. Dans le contexte de céphalées de tension, l’introduction d’un traitement antidépresseur (par exemple par Amytriptilline) pourrait être discuté avec l’assuré (rapport d’expertise neurologique du 2 mai 2016, p. 761 ss).
E. 12 recourant de retrouver un emploi (dans un même cadre adapté) sont très réduites en
raison de son âge avancé. De plus, ses limitations physiques ainsi que ses
symptômes psychiques constituent également des obstacles à sa réinsertion
professionnelle.
La Cour constate que la psychothérapeute indique suivre le recourant depuis 2016
sans faire état d’une quelconque aggravation respectivement évolution de la situation
de son patient, de sorte que la Cour peine à identifier quelles sont les plaintes
postérieures à la décision du 2 août 2017. Cela étant, les traits obsessionnels avaient
toutefois déjà été discutés par l’expert psychiatre en 2016, sans qu’ils n’engendrent
d’incapacité de travail. Pour le reste, il convient ici de rappeler qu’un nouveau
diagnostic ne constitue pas encore en lui-même une aggravation ou une modification
notable de l'état de santé ou des circonstances entourant le droit à la rente au sens
de l'art. 17 LPGA (consid. 4.4 supra). Ainsi, si la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie retient certes certains nouveaux diagnostics, elle ne constate aucune
réelle incidence sur la capacité de travail du recourant. Elle souligne seulement que
l’âge avancé du recourant ainsi que ses limitations physiques, qu’elle ne décrit
d’ailleurs pas, et psychiques représentent des obstacles à sa réinsertion
professionnelle, ce qui n’est pas suffisant pour attester d’une incapacité de travail. Il
doit dès lors être constaté qu’aucun fait nouveau objectif ne découle du rapport de la
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et que, partant, une péjoration de l’état
de santé n’a pas été rendue plausible, de sorte qu’il n’y a effectivement pas lieu
d’entrer en matière sur la demande du recourant.
La même conclusion s’impose s’agissant du rapport médical du 15 avril 2025 de la
Dresse C.________. Le diagnostic de rachialgies retenu par cette dernière est en
effet identique à celui retenu par les experts dans leur rapport du 14 juin 2016 et qui
n’a pas été considéré comme incapacitant (p. 753). En outre, hormis décrire les
douleurs du recourant au niveau du rachis, elle ne fait mention d’aucune aggravation
des troubles ou des symptômes. Le résultat de l’IRM effectuée en avril 2025 (des
remaniements dégénératifs au niveau de la colonne lombaire, une protrusion discale
en L3-L4 avec conflit radiculaire à droite, une protrusion discale L5-S1 avec conflit
disco-radiculaire et une arthrose active au niveau des articulations postérieures au
niveau L4-L5 et L5-S1 et, au niveau cervical, une uncodiscarthrose C4-C5, C5-C6 et
C6-C7 sans retentissement canalaire ou foraminale significative) ne permet pas non
plus d’objectiver une aggravation de l’état de santé. La médecin traitante ne prétend
d’ailleurs pas que l’état de santé du recourant se serait dégradé. Elle ne se prononce,
au demeurant, pas sur la capacité de travail du recourant. Il apparait ainsi que le
rapport de la Dresse C.________ ne permet pas de retenir une péjoration de l’état de
santé du recourant.
En somme, ces rapports ne témoignent pas d'un changement dans la situation du
recourant susceptible d’influencer ses droits, en particulier concernant une éventuelle
évolution de son incapacité de travail.
E. 14 chance de succès (ATF 138 III 217; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et réf. cit.).
Dispositiv
- La requête à fin d’assistance judiciaire et le recours sont rejetés.
- Les frais de la procédure, par CHF 700.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 29 juin 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AI 2025 109 AJ 2025 110 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges : Carine Guenat et Anne-Françoise Boillat Greffière e.o. : Océane Migliore ARRÊT DU 29 JUIN 2026 en la cause liée entre A.________,
- représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant, et Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé, relative à la décision de l'intimé du 20 août 2025 (n° AVS : A.________). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le -.________ 1964, a déposé une première demande de prestations le 18 octobre 2012 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité à Saignelégier (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison de lésions cervicales ainsi que d’une instabilité de la nuque et troubles liés depuis un accident de la circulation intervenu le 6 mars 2010 (p. 7 ss du dossier de l’intimé; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé sur support numérique, au format PDF). A.2 Dans le cadre de l’instruction de cette demande, une expertise pluridisciplinaire comportant un examen de la santé de l’assuré sur les plans neurologique, psychiatrique et psychothérapique ainsi que rhumatologique a été mise en œuvre auprès de E (ci-après : E, p. 618 et 700). Dans leur rapport du 14 juin 2016 (p. 732 ss), les experts s’accordent unanimement à retenir l’absence d’atteinte significative à la santé physique ou psychique. Ils ne
2 retiennent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. En revanche, ils diagnostiquent, sans répercussion sur celle-ci, des rachialgies non spécifiques (M 54.9), un status après plusieurs traumatismes rachidiens indirects sans lésion démontrée, des céphalées tensionnelles (G. 44.2), un kyste œntro- médullaire 05-06 (M 67.48), une allergie à la pénicilline (Z. 88.0), une rhino- conjonctivite allergique saisonnière (J 30.4), une hypoacousie gauche (H 91.9) et un status après cure de tunnel carpien gauche. Ils concluent à l’absence d’atteinte significative à la santé physique et psychique. Les diagnostics retenus n’entrainent pas de limitation particulière dans quelque activité que ce soit, de sorte que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Ils ne retiennent ainsi aucune incapacité de travail, en dehors des périodes transitoires faisant suite aux accidents et n’excédant pas trois mois après chaque traumatisme. A.3 Par décision du 2 août 2017, l’intimé, sur la base du rapport d’expertise précité, a nié le droit au recourant à des prestations, considérant qu’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante (p. 978 ss). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans selon arrêt du 23 novembre 2018 (AI 109 / 2017, p. 1017 ss). B. B.1 Le 5 juillet 2019, le médecin traitant du recourant a demandé à l’intimé l'ouverture d’un nouveau dossier pour celui-ci au motif qu'il présente des troubles psychologiques importants qui interfèrent de façon claire avec sa capacité de travail et de réadaptation et un trouble dépressif d’intensité modérée à sévère, associé à un probable trouble de la personnalité et à des difficultés cognitives. Il préconise la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (p. 1039). B.2 Par décision du 20 mars 2020 (p. 1101 ss), l’intimé a rejeté, respectivement refusé d’entrer en matière sur la demande précitée au motif que l’assuré n’apporte aucun nouvel élément médical objectif qui n'ait pas été examiné par les experts en 2016; il s'agit au contraire d’une évaluation différente d'un même état de fait. Partant, il n’existe pas d'atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 12 décembre 2022 (AI 37 / 2020, p. 1177 ss). C. C.1 Le 16 octobre 2023, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès de l’intimé invoquant que son état psychologique s’est détérioré en plus de ses problèmes physiques (p. 1193 ss). C.2 Par décision du 12 février 2024 (p. 1266 ss), l’intimé a rejeté la demande précitée au motif que l’examen du dossier n’a montré aucun changement. Cette décision n’a pas été formellement contestée. D. D.1 Le 30 mai 2025, l’assuré a déposé une quatrième demande de prestations AI, en raison de douleurs chroniques depuis l’accident du 6 mars 2010 (p. 1871 ss). Il est
3 joint un rapport psychologique du 27 mai 2025 de la Dresse B.________, psychologue et psychothérapeute (p. 1865 ss) ainsi qu’un rapport médical du 25 avril 2025 de la Dresse C.________ (nouvellement C.________), spécialiste en rhumatologie (p. 1868 ss). D.2 Ces rapports ont été soumis à l’appréciation du Service Médical Régional (SMR, p. 1881). Dans son avis médical du 3 juin 2025, le médecin SMR retient que les éléments portés au dossier n’apportent pas d’éléments nouveaux permettant de retenir une aggravation durable de l’état de santé du recourant (p. 1883 ss). D.3 Par projet de décision du 5 juin 2025, l’intimé a informé l’assuré que dans le cadre de la nouvelle demande qu’il a déposée, il lui appartient de rendre plausible par des documentes adéquats que sa situation s’est notablement modifiée. Or, l’examen du dossier n’a montré aucun changement. Ainsi, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur sa demande (p. 1886 ss). Après avoir respecté le droit d’être entendu de l’assuré, exercé le 30 juin 2025 (p. 1889 ss), l’intimé a confirmé son refus d’entrer en matière par décision du 20 août 2025 (p. 1891 ss). E. Par mémoire du 17 septembre 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et pour ordonner une expertise. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, il invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que l’intimé ne lui a pas transmis l’avis médical du 4 juin 2025 du SMR. Il reproche en outre à l’intimé de ne pas avoir constaté tous les faits pertinents permettant de statuer sur sa demande, en particulier de n’avoir aucunement discuté du rapport médical du 13 mai 2025 qui figure au dossier AI. En outre, au regard des rapports médicaux produits à l’appui de sa demande et au stade du recours (cf. PJ 1 et 3), il est clairement démontré qu’il souffre d’une atteinte psychologique invalidante. Il a donc rendu plausible l’aggravation de son état de santé. Finalement, la mise en œuvre d’une expertise globale et pluridisciplinaire est nécessaire pour prouver la légitimité de sa demande et prononcer l’entrée en matière. F. Par mémoire de réponse du 25 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision litigieuse et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Pour l’essentiel, il n’avait aucune obligation de transmettre spontanément l’avis du SMR. Au contraire, il appartenait au recourant de requérir une copie de son dossier auprès de l’intimé. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue. Les documents médicaux produits par le recourant à l’appui de sa demande ne permettent pas de rendre plausible une modification notable et durable de son état
4 de santé depuis la décision du 2 août 2017. Quant aux documents produits au stade du recours, ils ne peuvent pas être pris en compte car ils ont été déposés ultérieurement à la décision litigieuse. G. Par réplique du 5 janvier 2026, le recourant a réitéré son précédent argumentaire. Il a produit trois nouveaux rapports médicaux du Dr D.________ (PJ 6-8 recourant) et a sollicité l’audition des Drs C.________ et D.________ en qualité de témoin. H. Par duplique du 4 février 2026, l’intimé a maintenu ses conclusions. I. Le recourant s’est encore déterminé le 19 février 2026. J. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai légaux (art. 60 LPGA), auprès de l’autorité compétente (art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 169 let. a Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur son droit à une rente d’invalidité, à la suite d’une nouvelle demande sur laquelle l’intimé n’est pas entré en matière. Il s’agit dès lors d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a notifié une décision de refus d’entrée en matière. 3. 3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner à titre liminaire (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2), le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’intimé de ne pas lui avoir transmis l’avis médical du 4 juin 2025 du SMR sur lequel il s’est fondé pour rendre la décision litigieuse. Cet avis constitue une pièce nouvelle et importante du dossier, de sorte qu’il aurait dû être informé de son versement au dossier afin de pouvoir se déterminer à ce sujet. 3.2 Selon l’art. 42 al. 1 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues (1ère phrase). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Dans l’assurance-invalidité, le droit d’être entendu est consacré notamment par la procédure de préavis (art. 57a LAI), qui donne à l’assuré l’occasion de s’exprimer avant la décision de l’office de l’assurance-invalidité. 3.3 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
5 celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, ainsi que le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1, 3.2.1 et réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’est donc pas tenu de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, §°342, p. 140; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 7.2). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 47 LPGA) constitue l’un des éléments du droit d’être entendu. Il s’étend à tous les documents le constituant, y compris aux pièces « internes » de l’assureur, le critère déterminant pour produire un document résidant uniquement dans son importance pour la constatation des faits, indépendamment de sa qualification de document interne ou non. Lorsque l’assuré est assisté d’un avocat, celui-ci bénéficie au moins des mêmes droits (Guy LONGCHAMP, in Commentaire romand LPGA, 2025, n. 6 ss ad art. 47 LPGA et réf. cit.). Ce droit ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier, mais d'être, le cas échéant, avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1; LONGCHAMP, op. cit., n. 54 ss ad art. 47 LPGA). Cependant, selon les circonstances, il peut suffire que l’autorité tienne le dossier à la disposition des parties sans qu’elle renseigne les parties sur chaque production de pièces (ATF 112 Ia 198 consid. 2a; TF 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut toutefois être exceptionnellement réparée devant l’autorité de recours lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses, et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
6 tranchée dans un délai raisonnable Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi, de sorte que lorsque l’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 8C_388/2023 précité consid. 6.3). 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a, après réception de la demande du recourant, soumis cette dernière au SMR (p. 1881). Le 5 juin 2025, l’intimé a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande de prestations et lui a donné la possibilité de faire valoir ses objections (p. 1886-1887), ce qu’il a fait en date du 30 juin 2025 (p. 1888). Par décision du 20 août 2025 (p. 1891 ss), l’intimé a confirmé son projet de décision. Premièrement, la Cour constate que ni le projet de décision ni la décision ne font mention de l’avis du SMR. Celles-ci indiquent uniquement que « l’examen du dossier n’a montré aucun changement ». Toutefois, dans la mesure où l’avis médical du SMR a été versé au dossier, il fait partie intégrante de ce dernier, de sorte que l’on comprend que l’intimé s’est basé sur ce dernier pour rendre sa décision. Le recourant ne saurait dès lors rien tirer du fait que le projet de décision, respectivement la décision ne mentionnent pas expressément l’avis médical du SMR comme élément décisionnel. En outre, le recourant ne saurait rien tirer du fait que l’intimé ne lui a pas transmis l’avis médical du SMR dans la procédure administrative. D’une part, il lui appartenait de l’obtenir en exerçant son droit de consultation du dossier, en particulier au moment de son opposition. À cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il prétend qu’en date du 5 juin 2025, il n’était pas représenté par un avocat, raison pour laquelle il n’a pas pensé à demander le dossier de la cause auprès de l’intimé. En effet, bien que le recourant ait déposé sa demande de prestations ainsi que son opposition en son propre nom, il a, à l’appui d’un courrier du 14 janvier 2025 à l’attention de l’intimé (p. 1832), produit une procuration du 18 janvier 2024 (p. 1834) en faveur de son actuel mandataire. Le projet de décision ainsi que la décision ont d’ailleurs été notifiées en copie à son mandataire (p. 1887 et 1892). D’autre part, au stade du recours, le recourant a eu connaissance de l’avis médical du SMR, puisque l’avocate-stagiaire de son mandataire a demandé à l’intimé de lui transmettre le dossier après la notification de la décision litigieuse (p. 1895). Il a dès lors pu valablement prendre position sur le contenu de l’avis médical du SMR, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son mémoire de recours en alléguant que, dans cet avis, il n’est aucunement discuté du rapport médical du 13 mai 2024. Il a en outre eu la possibilité de se déterminer sur les arguments de l’intimé invoqués dans son mémoire de réponse. Dès lors, même s’il devait exister une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait, de toute évidence, été réparée dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que l’intimé. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant concernant une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
7 4. 4.1 Selon l’art. 87 al. 3 RAI, lorsque la rente a été refusée, parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’art. 87 al. 2 RAI sont remplies. Selon cette dernière disposition, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et réf. cit.; TF 8C_621/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1). 4.2 Lorsque l’administration est saisie d’une nouvelle demande, elle doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 8C_621/2024 précité consid. 3.1). A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 2 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la distinction entre un examen limité au caractère plausible d’une modification de l’état de santé au sens de l’art. 87 al. 3 RAI et un examen matériel d’une nouvelle demande - qui implique que l’office AI est réputé être entré, même implicitement, en matière - porte sur le degré de l’analyse effectuée (TF 9C_698/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1; 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Le fait que l’administration a pris conseil à deux reprises auprès du SMR, sans toutefois procéder à aucune mesure d’instruction sur le plan médical, ne permet pas d’en déduire qu’elle est entrée (implicitement) en matière sur la nouvelle demande (TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). De même, on ne saurait considérer que l’office AI est entré en matière lorsqu’il se contente d’interpeller le médecin traitant et de demander l’avis de son SMR. En effet, même s’il appartient à l’assuré qui introduit une nouvelle demande de rendre plausible que son invalidité s’est modifiée (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5), l’office AI reste libre de prendre lui-même des mesures limitées pour clarifier la situation, sans qu’on puisse déjà en déduire qu’il est entré en matière sur cette demande. Il peut ainsi obtenir l’avis d’un médecin SMR ou, lorsque la demande repose sur un simple certificat du médecin traitant, s’adresser à ce médecin pour obtenir un rapport complet (TF 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2 et réf. cit.).
8 L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (TF 9C_166/2025 du 5 mai 2026 consid. 4.2, I 454/04 du 4 octobre 2005 consid. 3.2 et la réf. citée : Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1). 4.3 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI, dans la mesure où l’assuré a eu l’occasion de présenter des pièces médicales pour rendre plausible une modification de la situation. Dans ce cas, le juge est en droit d’apprécier le caractère plausible des faits allégués par le requérant au regard des seules pièces déposées devant l’administration et n’a pas à prendre en compte les rapports médicaux déposés ultérieurement ni à ordonner une expertise complémentaire (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_416/2025 du 1er octobre 2025, 8C_284/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. TF 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2 et les réf.). Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s'ils auraient pu avoir une influence sur l'appréciation de l'autorité au moment où elle s'est prononcée (ATF 130 V 64 consid. 5; TF 8C_621/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2). 4.4 Un nouveau diagnostic ne constitue pas encore en lui-même une aggravation ou une modification notable de l’état de santé ou des circonstances entourant le droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA, dès lors que seule la répercussion de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI; art. 16 LPGA) importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré (ATF141 V 9 consid. 5.2; 132 V 65 consid. 3.4; TF 9C_301/2017 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; 9C_793/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4.1).
9 De même, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici.
5. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’intimé devait considérer que l’aggravation de l’état de santé et de l’invalidité du recourant entre la décision du 2 août 2017 (décision de refus de prestation entrée en force) et la décision attaquée du 20 août 2025 a été rendue plausible par ce dernier. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant se prévaut de différents documents médicaux pour rendre plausible une aggravation de son état de santé et de son invalidité (cf. PJ 1,3,6-8 recourant). Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée (consid. 4.3 supra), il n’y a pas lieu de tenir compte de ces pièces, produites pour la première fois à l’appui du mémoire de recours, de sorte qu’elles doivent être écartées d’emblée. Par conséquent, aucune des pièces produites par le recourant au stade de recours ne peuvent être prises en considération, étant au surplus constaté qu’elles ne se prononcent pas de manière définie sur la question de la capacité de travail du recourant et de l’aggravation de son état de santé. La Cour relève encore que la jurisprudence relative à la prise en considération de pièces médicales postérieures à la décision citée par le recourant (cf. TF 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3) ne s’applique pas dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations, eu égard au principe inquisitoire limité (consid. 4.3 supra). Dans le même sens, le recourant ne saurait rien tirer du fait que l’intimé n’a pas discuté du rapport médical du 13 mai 2024 figurant au dossier (p. 1281). En effet, il appartient au recourant de produire, au moment du dépôt de sa demande tous les documents médicaux en sa possession permettant de rendre plausible l’aggravation de son état de santé. Cela étant, le médecin traitant du recourant n’apporte aucun élément nouveau et ne retient aucune incapacité de travail, si bien que même si l’intimé avait tenu compte de ce rapport, il ne serait quand même pas entré en matière sur la nouvelle demande du recourant. Enfin, la réquisition du témoignage des Drs C.________ et D.________ ne trouve pas sa place en procédure de recours contre une décision de refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande. Il en va de même de la mise en œuvre d’une expertise médicale complémentaire (cf. supra consid. 4.3). Il appartient en effet uniquement à la Cour de céans d’examiner si, sur la base des pièces qui lui ont été soumises, c’est à bon droit, ou non, que l’intimé a refusé d’entrer en matière.
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6. Il s’agit d’examiner si le recourant a rendu plausible une modification de sa situation susceptible d’influencer ses droits depuis la décision du 2 août 2017. 6.1 Il est rappelé que, dans son jugement du 23 novembre 2018, la Cour de céans a confirmé le refus de rente. L’intimé s’était notamment fondé sur les conclusions de l’expertise de E du 14 juin 2016 à laquelle la Cour avait attribué pleine valeur probante (consid A.5 supra). Dans leur discussion du cas, les experts indiquent que les plaintes actuelles du recourant consistent en des céphalées en casque constantes et quotidiennes tant diurnes et nocturnes à départ cervical qui s’accompagnent de nausées, troubles visuels fluctuants et acouphènes constants à gauche. En raison des céphalées et des acouphènes, il peine à se concentrer. Il présente également des cervicalgies chroniques irradiant au niveau dorsal, des scapulalgies gauches avec une irradiation aux membres supérieurs jusqu’au coude augmentant surtout lors de l’abduction ainsi que des lombalgies fluctuantes. Enfin, il décrit des troubles du sommeil en raison des douleurs cervicales et des céphalées avec acouphènes entraînant une fatigue importante avec des troubles de la concentration et de la mémoire (rapport d’expertise du 14 juin 2016, p. 742). Sur le plan rhumatologique, l’expert spécialiste indique que d’un point de vue objectif, il ne constate pas de trouble dans le pan frontal rachidien. Les mouvements rachidiens sont amples et harmonieux. Ils ne font aucune constatation anormale s’agissant des membres supérieurs et inférieurs. Dans son diagnostic, l’expert ne retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics de rachialgies non spécifiques (M 54.9), de status après plusieurs traumatismes rachidiens indirects sans lésion démontrée et de kyste centro- médullaire D5-D6 n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail. L’examen physique permet d’exclure une limitation aussi bien au rachis que des articulations périphériques. Enfin, l’expert mentionne que l’histoire médicale de l’assuré depuis 30 ans, l’écart majeur entre les plaintes, le handicap et les constatations objectives ainsi que la suite de paradoxe qui émaillent son parcours invitent à poser l’hypothèse de singularités psychiques (rapport d’expertise rhumatologique du 3 mai 2016, p. 749 ss). Sur le plan psychiatrique, l’experte spécialiste n’a retenu aucun diagnostic avec ou sans répercussion sur la capacité de travail. Elle indique que, d’un point de vue psychique, l’assuré n’a pas de plainte spontanée. À sa demande, il rapporte des troubles du sommeil qu’il met en lien avec les acouphènes. Il n’y a pas de plaintes concernant la thymie ou pour un trouble anxieux. Elle a observé que l’humeur était globalement bonne, sans signe orientant vers un trouble dépressif actif. Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur, pas de baisse de l’appétit, d’anhédonie, ni de baisse de l’élan vital. Durant la majeure partie de l’entretien, l’assuré se présente de façon dynamique, souriant, étant accessible à l’humour avec parfois des éclats de rire adaptés. Il n’y a pas de signe orientant vers un trouble anxieux spécifique, vers un trouble dissociatif, vers un abus de substance ou un trouble psychotique. Concernant
11 les traits de personnalité, l’experte relevait une certaine rigidité psychologique avec peu de flexibilité cognitive. Il y avait également une tendance à l’interprétation du discours médical. Le fonctionnement du recourant était marqué par l’attribution externe des difficultés rencontrées, qu’il s’agisse de ses problèmes de santé, de sa séparation, ou des différents accidents qu’il a subis. L’experte relevait aussi des traits obsessionnels marqués par un besoin d’apporter des détails à ses explications. Ainsi, il en ressortait un besoin d’être reconnu dans son statut de victime, avec de faibles capacités d’introspection. Il n’y avait pas de baisse de l’estime de soi. En particulier, selon l’experte psychiatre, on ne pouvait retenir le diagnostic d’épisode dépressif moyen en raison de l’absence d’élément dépressif retrouvé à ce jour. Il était probable, cependant, que le recourant présentait une certaine fragilité sur le plan thymique. Le suivi par une psychologue à raison d’une consultation tous les quinze jours semblait convenir à l’intéressé (rapport d’expertise psychiatrique du 4 mai 2026, p. 755 ss). Finalement, sur le plan neurologique, l’expert neurologue indique que le rapport radiographique mentionne l’absence d’arguments pouvant faire évoquer d’éventuelles lésions axonales séquellaires. L’analyse quantitative morphologique du cerveau montre un volume hypocampique gauche en dessous du 10e percentile cependant sans lésion focale. Au niveau cervical, seule une arthrose intersomatique C4-C5 sans rétrécissement foraminal ni du canal cervical est mise en évidence. Objectivement, le status neurologique ne met pas en évidence d’anomalie compatible avec une atteinte organique du système nerveux central ou périphérique. Il retient les diagnostics de status post-cure, d’un syndrome du tunnel carpien à gauche et de céphalées de type tensionnel n’ayant aucune répercussion sur la capacité de travail. Dans le contexte de céphalées de tension, l’introduction d’un traitement antidépresseur (par exemple par Amytriptilline) pourrait être discuté avec l’assuré (rapport d’expertise neurologique du 2 mai 2016, p. 761 ss). 6.1.1 Pour appuyer sa nouvelle demande, le recourant a produit deux rapports médicaux, sans toutefois exposer ni motiver la modification de sa situation (cf. demande du 30 mai 2025, p. 1870 ss). Lors de son recours, il indique souffrir d’une atteinte psychologique invalidante. Dans son rapport médical du 27 mai 2025 (p. 1865 ss), la Dresse B.________ indique suivre le recourant depuis le 29 novembre 2016 pour des troubles anxio-dépressifs. Elle rapporte que le recourant décrit une humeur triste, des ruminations, des appréhensions anxieuses, une aboulie, une anhédonie, un sommeil non-réparateur, de la fatigue, de l’irritabilité, des difficultés de concentration et de mémorisation, du désespoir ainsi que des envies suicidaires. Elle retient sur la base de ses évaluations psychologiques les diagnostics suivants : dysthymie (F 34.1), insomnie actuelle (F 51), troubles mixtes de la personnalité (F 61.0) et modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique (F 62.1). L’observation clinique a permis d’observer les limitations fonctionnelles suivantes : manque de capacité d’adaptation, difficultés à gérer le stress, déficit d’affirmation de soi, manque de confiance en soi, difficultés à entretenir des relations apaisées avec autrui, fatigabilité, limitation physique e raison des douleurs. Elle considère que les possibilités du
12 recourant de retrouver un emploi (dans un même cadre adapté) sont très réduites en raison de son âge avancé. De plus, ses limitations physiques ainsi que ses symptômes psychiques constituent également des obstacles à sa réinsertion professionnelle. La Cour constate que la psychothérapeute indique suivre le recourant depuis 2016 sans faire état d’une quelconque aggravation respectivement évolution de la situation de son patient, de sorte que la Cour peine à identifier quelles sont les plaintes postérieures à la décision du 2 août 2017. Cela étant, les traits obsessionnels avaient toutefois déjà été discutés par l’expert psychiatre en 2016, sans qu’ils n’engendrent d’incapacité de travail. Pour le reste, il convient ici de rappeler qu’un nouveau diagnostic ne constitue pas encore en lui-même une aggravation ou une modification notable de l'état de santé ou des circonstances entourant le droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA (consid. 4.4 supra). Ainsi, si la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie retient certes certains nouveaux diagnostics, elle ne constate aucune réelle incidence sur la capacité de travail du recourant. Elle souligne seulement que l’âge avancé du recourant ainsi que ses limitations physiques, qu’elle ne décrit d’ailleurs pas, et psychiques représentent des obstacles à sa réinsertion professionnelle, ce qui n’est pas suffisant pour attester d’une incapacité de travail. Il doit dès lors être constaté qu’aucun fait nouveau objectif ne découle du rapport de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et que, partant, une péjoration de l’état de santé n’a pas été rendue plausible, de sorte qu’il n’y a effectivement pas lieu d’entrer en matière sur la demande du recourant. La même conclusion s’impose s’agissant du rapport médical du 15 avril 2025 de la Dresse C.________. Le diagnostic de rachialgies retenu par cette dernière est en effet identique à celui retenu par les experts dans leur rapport du 14 juin 2016 et qui n’a pas été considéré comme incapacitant (p. 753). En outre, hormis décrire les douleurs du recourant au niveau du rachis, elle ne fait mention d’aucune aggravation des troubles ou des symptômes. Le résultat de l’IRM effectuée en avril 2025 (des remaniements dégénératifs au niveau de la colonne lombaire, une protrusion discale en L3-L4 avec conflit radiculaire à droite, une protrusion discale L5-S1 avec conflit disco-radiculaire et une arthrose active au niveau des articulations postérieures au niveau L4-L5 et L5-S1 et, au niveau cervical, une uncodiscarthrose C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sans retentissement canalaire ou foraminale significative) ne permet pas non plus d’objectiver une aggravation de l’état de santé. La médecin traitante ne prétend d’ailleurs pas que l’état de santé du recourant se serait dégradé. Elle ne se prononce, au demeurant, pas sur la capacité de travail du recourant. Il apparait ainsi que le rapport de la Dresse C.________ ne permet pas de retenir une péjoration de l’état de santé du recourant. En somme, ces rapports ne témoignent pas d'un changement dans la situation du recourant susceptible d’influencer ses droits, en particulier concernant une éventuelle évolution de son incapacité de travail.
13 6.2 Il s’ensuit que c’est à raison que l’intimé a nié l’existence de faits nouveaux susceptibles de conduire à la réouverture de l’examen du droit du recourant à une rente d’invalidité. Ce dernier n’ayant pas rendu plausible la péjoration de son état de santé, respectivement de son invalidité, la décision de l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours qu’il a introduite. 7.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 61 let. f LPGA concrétise cette disposition constitutionnelle pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA. L’assistance judiciaire comprend la dispense de verser une avance de frais ainsi que celle d’acquitter les frais de justice en fin de procédure. Elle comprend également l’assistance d’un avocat d’office si celle-ci est nécessaire. Les conditions donnant droit à l’assistance judiciaire sont fixées par le droit fédéral, mais le droit cantonal peut admettre ce droit à des conditions plus favorables (MÉTRAL, Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, N 82 ad art. 61 LPGA). En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judiciaire est régi par l’art. 18 Cpa; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431). 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. En revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. Lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision attaquée, il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de
14 chance de succès (ATF 138 III 217; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et réf. cit.). 7.3 En l’occurrence, sans qu’il soit besoin de se déterminer sur la question de l’indigence et de la nécessité de l’assistance d’un mandataire, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire, compte tenu de l’absence de chances de succès. L’issue du présent litige dépendait de la seule question de savoir si le recourant, sur la base de pièces médicales transmises avant la décision attaquée, avait rendu plausible une aggravation de son état de santé. Or, dans le cadre de son recours, le recourant s’est, pour l’essentiel, prévalu de rapports médicaux produits pour la première fois en procédure de recours. Dans la mesure où la présente procédure fait suite à la quatrième demande de prestations du recourant et qu’il était assisté d’un mandataire professionnel, il ne pouvait ignorer que ces nouveaux moyens de preuve ne pouvaient être pris en considération.
8. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, 69 al. 1bis LAI et 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, ni au recourant ni à l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
15 PAR CES MOTIFS, LA COUR DES ASSURANCES ARRÊTE :
1. La requête à fin d’assistance judiciaire et le recours sont rejetés.
2. Les frais de la procédure, par CHF 700.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.
3. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
4. Le présent arrêt est notifié : au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l’intimé, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 29 juin 2026 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).